1175.28.3. Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :a) la décision préalable favorable rendue à l’égard d’un bien pour l’application de l’une des sections II à II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I est réputée révoquée à un moment donné lorsque, selon le cas :i. la décision préalable favorable cesse d’être en vigueur à ce moment et aucun certificat ou attestation n’est délivré à l’égard du bien pour l’application de cette section ;
ii. le certificat ou l’attestation délivré à l’égard du bien pour l’application de cette section est révoqué à ce moment ;
b) lorsque la délivrance d’une attestation ou d’un certificat, appelé «document initial» dans le présent paragraphe, est une condition qui doit être remplie, directement ou indirectement, pour permettre la délivrance d’une autre attestation ou d’un autre certificat, appelé «autre document» dans le présent paragraphe, et que le document initial est révoqué sans que l’autre document ne le soit au même moment, cet autre document, dans la mesure où il se rapporte à une période pour laquelle la révocation a effet, est réputé, sauf lorsqu’il est nécessaire pour permettre à un particulier, du fait qu’il est un employé, au sens de l’article 1, de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’application de la partie I, être révoqué au moment où l’est le document initial et visé par le même avis de révocation.